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Responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage dans le cadre d’un marché public – Applicabilité de la prescription décennale

Par un arrêt du 12 avril 2022, le Conseil d’État s’est prononcé en matière de prescription des actions dirigées par le maître d’ouvrage à l’encontre les constructeurs dans le cadre d’un marché public.

En l’espèce, pour mener l’opération de construction du musée « Historial de la Vendée », plusieurs marchés publics ont été conclus par le département de la Vendée. Cependant, à l’issue des travaux, une société attributaire de plusieurs lots a contesté le décompte général devant le tribunal administratif de Nantes. Ce dernier, par une décision en date du 22 avril 2011, a condamné le département de la Vendée à verser au titulaire de ces lots la somme de 660 218,26 euros correspondant à divers surcoûts.

Estimant que les manquements pour lesquels il avait été condamné étaient imputables au groupement chargé de la maîtrise d’œuvre, le département de la Vendée a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés membres de ce groupement. Après rejet de sa demande par les juges de première instance, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement rendu et condamné la société Arest, membre du groupement, à verser la somme fixée initialement. 

Saisi de ce litige, le Conseil d’État, après avoir rappelé les termes du code civil relatifs à la prescription quinquennale (cf. article 2224 du code civil) et à la prescription décennale (cf. article 1792-4-3 de ce même code), a considéré que seules les dispositions relatives à la prescription décennale ont vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants :

 « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’action en responsabilité contractuelle sur laquelle la cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée dans l’arrêt attaqué, était dirigée par le département de la Vendée, maître d’ouvrage, contre certains membres du groupement de maîtrise d’œuvre, notamment la société Arest, ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l’article 1792-4-3 du code civil applicable à une telle action alors même qu’elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que ces dispositions et le délai de prescription décennale qu’elles prévoient étaient applicables au litige, et en écartant par suite l’application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil. »

Point 5.

Conseil d’État, 12 avril 2022, n° 448946, Tab. Leb.

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