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Expropriation – Construction irrégulière – Article L. 321-1 CECUP – Indemnisation du préjudice (non)

Par une décision en date du 15 février 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’étendue du droit à indemnisation ouvert aux expropriés.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

En application de ces dispositions, seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation (Civ. 3e, 3 décembre 1975, n° 75-70/061, Bull. n° 361).

Partant, la Cour de cassation a jugé que :

« 11. Dès lors, faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation. »

En l’espèce, l’indemnité de dépossession devait ainsi être fixée par référence à la valeur du terrain nu.

Civ. 3e, 15 février 2024, Société d’économie mixte du Val d’Orge, n° 22-16.460, Bull.

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