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R.222-1 du CJA – Rejet par voie d’ordonnance d’un appel manifestement infondé – Conclusions recevables en appel – Conclusion incidentes (non)

Par une décision datée du 24 octobre 2023, le Conseil d’État juge que, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné qui rejette par ordonnance une requête d’appel comme manifestement dépourvue de fondement, ne peut, ce faisant, faire droit à des conclusions incidentes déposées par le bénéficiaire de la décision.

Dans le cas d’espèce, le tribunal administratif de Lille a annulé une décision d’opposition à déclaration préalable opposée par le maire de Sainghin-en-Mélantois. La commune a interjeté appel contre cette décision. Dans le cadre de l’instance d’appel, la société Orange, pétitionnaire, avait formulé des conclusions incidentes tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui délivrer une décision de non-opposition à ladite déclaration préalable. En faisant droit à cette demande, la cour administrative d’appel de Douai a statué au terme d’une procédure irrégulière :

2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :  » Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) « .

3. Les dispositions de l’article R. 222-1 rappelées au point précédent n’ouvrent pas aux magistrats qu’elles désignent la faculté, après avoir rejeté une requête d’appel comme manifestement dépourvue de fondement, de faire droit à des conclusions incidentes.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en faisant droit aux conclusions incidentes de la société Orange tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de lui délivrer l’autorisation sollicitée, après avoir rejeté les requêtes d’appel de la commune contre le jugement du tribunal administratif de Lille annulant les décisions du maire de s’opposer aux déclarations préalables de la société Orange comme manifestement mal fondées, le juge d’appel a statué au terme d’une procédure irrégulière.

CE, 24 octobre 2023, n°465360, Cne de Sainghin-en-Mélantois, Tab. Leb.

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