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Cristallisation des moyens R. 600-5 – Communication tardive du dossier de permis de construire

La cour administrative d’appel de Douai s’est prononcée sur la possibilité de faire échec au mécanisme de cristallisation automatique des moyens. (art. R. 600-5 C. Urb.), dans l’hypothèse où le dossier de permis de construire aurait été tardivement communiqué.

Postérieurement à la date de la cristallisation automatique des moyens, le requérant avait invoqué un moyen tiré de l’obligation d’un examen au cas par cas. Il faisait valoir qu’il n’avait pu disposer du dossier de permis de construire que le 18 septembre 2019, après saisine de la CADA le 4 avril 2019, et en déduisait qu’il était alors nécessaire de fixer une nouvelle date de cristallisation.

Or, la cour administrative d’appel considère qu’il revient au requérant d’apporter la preuve de la réalisation de diligences auprès des services compétents. En l’espèce, elle relève que sa demande de communication des dossiers de permis de construire avait été diligentée auprès de la DDTM (autorité compétente) le 21 décembre 2018, sans qu’aucune relance n’ait ensuite été réalisée, de sorte qu’il y avait lieu de faire application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.

CAA Douai, 13 octobre 2020, n° 19DA00234

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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