Contentieux de l’urbanisme

Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » à la métropole – Qualité de partie de la commune auteur de l’acte attaqué

Le Conseil d’Etat, en s’appuyant sur l’article L. 5217-2 2° a) et l’article L. 5211-5 III. du code général des collectivités territoriales, juge que le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » (P.L.U.) d’une commune à une métropole n’entraine pas pour la commune la perte de sa qualité de partie si la délibération contestée met en oeuvre son ancienne compétence et cela même si, à la date d’introduction du recours contre sa délibération, elle n’est plus compétente.

CE, 12 juillet 2019, req. n° 418818

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Recours contre un permis de construire – Principe de sécurité juridique -Application de la jurisprudence « Czabaj »

Recours contre un permis de construire et principe de sécurité juridique : application classique de la jurisprudence « Czabaj »
Dans une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a fait application de la célèbre jurisprudence « Czabaj », confirmant ainsi sa décision du 9 novembre 2018 (n° 407872), en considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Ainsi, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 411602

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Intérêt à agir des associations en tant qu’occupantes – Irrégularité de l’occupation – Contestation sérieuse

Une association peut contester une autorisation d’urbanisme en se prévalant de sa condition de « voisin » du projet, sans que son objet statutaire n’ait alors quelque importance sur la recevabilité de sa requête. Il y a alors lieu de faire application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relatif à l’intérêt à agir des tiers contre les autorisations d’urbanisme.

De plus, en principe, le requérant qui occupe irrégulièrement un bien ne peut invoquer, pour justifier son intérêt à agir, une quelconque atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance.

Mais le juge administratif ne peut rejeter le recours pour défaut d’intérêt à agir qu’après avoir recherché si, à la date de l’introduction du recours, le caractère irrégulier de l’occupation faisait l’objet d’une contestation sérieuse devant le juge compétent.

CE, 26 juin 2019, n° 421785

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Plan local d’urbanisme – Annulation – Régularisation L. 600-9 du code de l’urbanisme (non)

La cour administrative d’appel de Bordeaux prononce l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Le Gosier (Guadeloupe).

Après avoir rendu un premier arrêt avant-dire droit le 4 décembre 2018 aux termes duquel elle avait invité les parties à produire leurs observations sur la possibilité ou non de régulariser les vices entachant la délibération approuvant le PLU, la cour juge que les irrégularités relevées dans cet arrêt (absence de bilan de la concertation et insuffisance de l’évaluation environnementale) ne peuvent être corrigées dans le cadre délimité par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, eu égard à leur nature, aux incidences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le contenu du plan local d’urbanisme ainsi qu’au délai nécessaire (18 mois environ) pour la mise en oeuvre de la procédure de régularisation.

CAA Bordeaux, 29 mai 2019, n° 17BX00304

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