Droit de l’énergie

Droit de l'énergie

Permis de construire – Parc éolien – Consultation de l’autorité environnementale – Régularisation (L. 600-5-1 c. urb.)

Dans un contentieux concernant un permis de construire portant sur un parc éolien, le Conseil d’Etat met en application les principes qu’il a fixés en matière d’autorisation environnementale dans son avis du 27 septembre 2018 (CE, Avis, 27 septembre 2018, n° 420119 – cf. notre précédente veille).

En l’occurrence, l’avis de l’autorité environnementale avait été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au sein de la division  » mission évaluation environnementale  » et les permis de construire avaient été instruits par les services de la direction départementale des territoires, ce qui ne permettait pas de considérer que l’avis émis par le préfet de région avait été rendu par une autorité disposant d’une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité.

Selon la cour administrative d’appel de Lyon, ce vice de procédure avait exercé une influence sur le sens de la décision, entraînant, par suite, l’illégalité des permis de construire attaqués, sans que ce vice ne soit susceptible d’être régularisé par un permis modificatif.

Conseil d’Etat juge qu’elle a commis une erreur de droit au regard des facultés de régularisation permises par les dispositions combinées des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et L. 123-1 du code de l’environnement (fixation des modalités de régularisation par le juge, dont la reprise de la procédure de consultation de l’autorité environnementale et la mise à disposition du nouvel avis auprès du public).

En conséquence, le Conseil d’Etat sursoit à statuer afin que que soit régularisé le vice de procédure tenant à l’incompétence du préfet de région selon les modalités qu’il définit (consultation de la mission régionale de l’autorité environnementale, phase d’information auprès du public).

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Parc éolien – ICPE – Mise en oeuvre des pouvoirs de régularisation (L. 181-18 c. env.)

Si, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’exploiter au titre des ICPE, le juge retient que le caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités techniques et financières du demandeur a nui à l’information du public et affecté la légalité de la décision prise, il lui appartient de prendre en compte, le cas échéant, les éléments produits devant lui permettant de retenir, à la date à laquelle il statue, que ce vice a été régularisé.

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Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) – Ordonnance

Publication au JORF du 24 mai 2019 de l’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Elle modifie l’article L. 321-7 du code de l’énergie, notamment en :
instaurant l’obligation de solliciter l’avis du conseil régional dans le cadre de l’élaboration des SR3EnR ;
supprimant l’obligation de soumettre le SR3EnR à approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu ;
prévoyant que « l’autorité administrative compétente de l’Etat fixe une capacité globale pour le schéma de raccordement en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région ».

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Contenu de l’étude d’impact – Décret d’application de la loi ELAN (art. 8)

Publication au JORF du 22 mai 2019 du décret n° 2019-474 du 21 mai 2019 pris en application du dernier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

Il inclut, dans le contenu de l’étude d’impact, les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone et une description de la façon dont il en est tenu compte. Il s’applique aux actions et opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation intervient à compter du 1er octobre 2019 ou, pour les zones d’aménagement concerté, à compter de cette même date lorsque la procédure de participation du public par voie électronique est ouverte à compter du 1er octobre 2019, sauf lorsque l’opération a fait l’objet d’une première demande d’autorisation avant cette date.

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Projet de parc photovoltaïque au sol – Compatibilité avec une activité pastorale significative – Pâture des ovins et abattage

Appliquant les principes fixés par la jurisprudence « Photosol » du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que le développement, par le projet, de l’activité pastorale existante (mise en pâture de la totalité du terrain, soit 21 ha ; remise en pâture de 9 ha de terres agricoles à l’abandon d’une valeur moyenne à très limitée ; capacité d’accueil supplémentaire des ovins, édification des panneaux en hauteur permettant la circulation des bêtes) doit être regardé comme permettant le maintien d’une activité agricole « significative », ce que les juges de première instance n’avaient pas manqué de rechercher – CAA Bordeaux, 9 mai 2019, n° 17BX01715 (décision obtenue par le cabinet). Sur l’application de la jurisprudence « Photosol », cf. également notre veille du 17/3/18 et du 8/12/18.

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