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Droit de l'urbanisme

Urbanisme – Destination – Dark stores – Commerce (non) – Entrepôt (oui)

Par un référé, deux sociétés avaient sollicité la suspension des décisions prises par le maire de Paris au visa de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, les mettant en demeure de restituer les locaux occupés pour l’exploitation de dark stores, au motif que le changement de destination réalisé n’avait pas été autorisé par une décision de non-opposition à déclaration préalable et qu’aucune régularisation n’était possible.

Le Conseil d’État, appliquant les « nouvelles destinations », et non les anciennes qui figuraient dans le PLU de Paris (cf. CE, 7 juillet 2022, n° 454789), considère que les darks stores en question étaient « destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette » et devaient, « même si des points de retrait peuvent y être installés », être considérés comme des entrepôts au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Ce disant, le Conseil d’État constate qu’un changement de destination non autorisé avait été effectué, les locaux accueillant antérieurement des commerces.

S’agissant de la possibilité de régularisation, le Conseil d’État considère que les dark stores ne sauraient s’apparenter à des « espaces de logistique urbaine » relevant de la catégorie des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » au sens des dispositions du règlement du PLU de Paris et devaient dès lors être regardés comme interdits par son article UG 2.2.2, qui proscrit « la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée ».

En l’absence de régularisation possible, les demandes de suspension présentées par les sociétés requérantes ont donc été rejetées.

Nota : l’arrêté du 22 mars 2023 ne remet pas en cause la sous-destination « entrepôt » des dark stores et crée une nouvelle sous-destination au sein de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », consacrée aux « cuisines dédiées à la vente en ligne » (les fameuses dark kitchen).

CE, 23 mars 2023, Frichti et Gorillas Technologies France, n° 468360

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme