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Droit de l'environnementDroit de l'urbanismeEolienNon classé

Sursis à statuer – Autorisation environnementale (non)

Dans un avis rendu le 9 juillet 2021, le Conseil d’État était saisi de la question de savoir si un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d’autorisation ne relevant pas du livre IV du code de l’urbanisme, et notamment aux demandes portant sur un projet soumis à la législation sur les installations classées, en cours d’élaboration d’un plan local d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat a répondu en trois temps :

1/ Cette possibilité n’est ouverte qu’à l’égard des demandes d’autorisations relevant du livre IV du code de l’urbanisme auxquelles renvoie expressément l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Par suite, il n’est pas possible d’opposer un sursis à statuer à une demande d’autorisation environnementale. Néanmoins, si la réalisation de l’activité autorisée par AE nécessite également la délivrance d’un permis de construire, l’autorité compétente pourra opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire dans les conditions prévues par l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;

2/ Si les autorisations environnementales uniques valant permis de construire sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 étaient soumises à une liste des dispositions du code de l’urbanisme, ne figuraient pas parmi elles les dispositions permettant d’opposer un sursis à statuer, de sorte qu’il n’était pas possible au stade de la demande d’autorisation environnementale unique d’opposer un sursis à statuer.

3/ S’agissant des projets éoliens terrestres autorisés en application de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire, ils ne sauraient pas davantage faire l’objet d’un sursis à statuer dès lors qu’aucune disposition particulière ne le permet et que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État précise à cet égard que la cohérence entre le projet d’éoliennes et le document d’urbanisme en cours d’élaboration pourra être assurée par l’obligation de recueillir l’avis favorable de l’organe délibérant compétent en matière de PLU avant toute implantation apparaissant incompatible avec le voisinage des zones habitées.

CE avis, 9 juillet 2021, n° 450859

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme