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Avis sur l’évaluation environnementale – Indépendance de l’autorité compétente (non) – Régularisation d’une DUP emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme (oui)

Par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet de l’Hérault avait déclaré d’utilité publique et urgents les acquisitions et travaux portant sur la réalisation d’un projet d’évitement de la commune de Montpellier et mis en compatibilité les POS et PLU des communes traversées.

Au cours d’une deuxième cassation, le Conseil d’État a – faisant application de sa jurisprudence constante en la matière – considéré que l’avis émis par l’autorité environnementale était irrégulier, faute d’autonomie suffisante par rapport à l’autorité chargée d’autoriser le projet (v. CE, 6 décembre 2017, n° 400559 ; CE, 20 septembre 2019, n° 428274 et CE, 5 février 2020, n° 425451). En l’espèce, le préfet de région était compétent en matière d’environnement, et l’avis a été instruit par la DREAL. Or, le même préfet avait signé l’arrêté litigieux, en sa qualité cette fois de préfet du département, de sorte que l’avis a été considéré par la juridiction comme irrégulier.

Si ce vice n’est pas “danthonysable”, sa régularisation est dans certains cas permise par le législateur (articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour les autorisations d’urbanisme ; article L. 181-18 du code de l’environnement pour les autorisations environnementales ; article L. 191-1 du code de l’environnement pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale ; article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour les documents d’urbanisme).

De façon prétorienne, le Conseil d’État a permis la régularisation s’agissant des DUP approuvant la mise en compatibilité des POS et PLU :

16. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Reprenant sa jurisprudence constante à cet égard, le Conseil d’État indique que le vice de procédure peut être réparé par un avis rendu par la MRAe et rappelle que si ce dernier diffère substantiellement de celui porté à la connaissance du public, des consultations complémentaires devront être organisées.

Au cas d’espèce, le Conseil d’État a imparti 3 mois pour notifier les mesures de régularisation, 9 en cas de nouvelles consultations.

CE, 9 juillet 2021, n° 437634

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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