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Référé suspension – Injonction de réexaminer la demande de permis de construire – Délais faisant naître une autorisation tacite (non)

A la suite d’une ordonnance de référé du tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 janvier 2022, suspendant l’exécution du refus de permis de construire de la SARL DEFI (Société Développement d’études foncières et immobilières), le maire de la commune des Deux Alpes par une décision du 8 juillet 2022 retire le permis tacite qui serait né du silence gardé par la commune.

Le tribunal administratif de Grenoble, par une ordonnance de référé du 22 août 2022, rejette la demande de la SARL DEFI tendant à la suppression de l’exécution de cette décision et refuse d’enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.

Par une décision en date du 20 juillet 2023, le Conseil d’État considère que la seule injonction faite à une commune par le juge des référés du tribunal administratif de procéder à un nouvel examen d’une demande de permis de construire, ne fait pas courir le délai de nature à faire naître une autorisation tacite :

Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance du 12 janvier 2022 suspendant l’exécution du refus de permis de construire opposé à la société Développement d’études foncières et immobilières par le maire des Deux Alpes le 2 décembre 2021, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite. Par suite, la décision attaquée doit en l’espèce être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire. »

CE, 20 juillet 2023, Sté Développement d’études foncières et immobilières, n° 467318, Tab. Leb.

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