Droit de l'environnementDroit public général

Recours pour excès de pouvoir – Zone d’aménagement concerté – Communication des documents administratifs – Accès aux informations environnementales des candidats avant la conclusion du contrat (non)

Après saisine par des particuliers expropriés d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État, par une décision du 1er mars 2021, est venu préciser d’une part, son office en matière de refus de communication des documents administratifs, et d’autre part, la possibilité d’accéder à certaines informations environnementales contenues dans les offres soumises par des aménageurs. 

En l’espèce, les requérants contestaient la décision implicite de l’Eurométropole de Strasbourg qui leur refusait l’accès aux documents administratifs relatifs à la décision de sélection d’un groupement pour l’aménagement d’une ZAC. 

Après le rejet de leur requête par le tribunal administratif, le Conseil d’État, saisi en cassation sur ce point, a précisé son office. Effectivement, il indique « par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. ». 

Au surplus, les requérants exigeaient la communication de certaines informations environnementales des candidats en vertu du droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques tel qu’il est établi par l’article L. 124-1 du code de l’environnement. D’après l’article L. 124-2 de ce même code, est considérée comme information relative à l’environnement notamment « les décisions, les activités et les facteurs (…) susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments » . 

Par cette décision, le Conseil d’État considère que les informations environnementales des candidats parmi lesquelles figurent les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale « ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, au sens des dispositions citées au point 5 du 2° de l’article L. 124-2 du code de l’environnement », du moins, « tant que cette sélection n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur ». 

Dès lors, l’accès aux informations environnementales des candidats n’est possible qu’après la conclusion du contrat.

Conseil d’État, 1er mars 2021, n° 436654, Tab. Leb.

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