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Parc éolien en fonctionnement – Absence de permis de construire (annulé) à la date de la déclaration d’antériorité – Mise en demeure de cesser l’activité ou de déposer une demande

Il appartient au juge administratif, pour se prononcer sur l’existence du droit d’antériorité reconnu aux installations existantes par l’article L. 513-1 du code de l’environnement, de rechercher si, au regard des règles alors en vigueur et compte tenu de la date de mise en service régulière de l’installation, l’exploitation peut se prévaloir, à la date à laquelle elle est entrée dans le champ de la législation relative aux ICPE par l’effet d’une modification de la nomenclature, d’une situation juridiquement constituée le dispensant de solliciter l’autorisation ou de déposer la déclaration prévue par la réglementation des ICPE. 

Ce droit d’antériorité ne peut être reconnu à un parc éolien terrestre dépourvu de permis de construire à la date (13 juillet 2010) à laquelle les parcs éoliens terrestres sont entrés dans la nomenclature des ICPE, alors même que l’exploitant justifierait de l’autorisation d’exploiter qui était alors accordée par le ministre chargé de l’énergie. 

En l’espèce, compte tenu de ce que l’exploitant ne bénéficiait pas, en l’absence de permis de construire (annulé le 7 avril 2010 pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme) d’une situation juridiquement constituée à la date de sa déclaration d’antériorité, la mise en demeure de cesser son activité ou de déposer une demande d’autorisation environnementale ne constitue pas le retrait d’une décision créatrice de droit au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.

CAA Nantes, 22 mars 2022, n° 20NT03690

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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