Reconstruction à l’identique – Construction régulière – Atteinte au droit de propriété (non) – QPC
Le Conseil d’Etat était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) s’agissant de la conformité des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L. 111-15 du code de l’urbanisme
L’auteur de la QPC reprochait ainsi au législateur de ne pas avoir prévu l’hypothèse de la personne qui, de bonne foi, se porte acquéreur d’un immeuble qui vient à être démoli sans pour autant savoir que la construction initiale était irrégulière.
Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les restrictions apportées par les règles d’urbanisme au droit de propriété sont justifiées par l’intérêt général, a relevé que le législateur avait prévu la possibilité de reconstruction d’un bien détruit ou démoli nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sans pour autant n’être tenu de réserver l’hypothèse de l’acquéreur de bonne foi d’un bien irrégulièrement édifié. Il décide donc qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel.