Rapport de la Cour des comptes : quelles évolutions préconisées pour les sociétés d’économie mixte locales ?
A la demande de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a rendu, le 27 mai 2019, un rapport sur le développement et l’évolution des missions des sociétés d’économie mixte (SEM). La Cour y souligne les nombreux risques juridiques et financiers pesant sur les collectivités actionnaires et leurs groupements, risques induits notamment par l’insuffisante capitalisation des SEM, leurs interventions croissantes dans le champ concurrentiel ainsi que par l’ouverture, au bénéfice de ces sociétés, de la possibilité de filialisation et de prises de participation.
Afin de prévenir ces risques pesant sur les collectivités et, corrélativement, sur les contribuables locaux, le rapport énonce des recommandations destinées à renforcer le contrôle des SEM.
I. Souhait réitéré de renforcement du contrôle des SEM par l’Etat
Améliorer l’information de l’Etat par le biais des commissaires aux comptes
En application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes (Cf. art 30).
La Cour rappelle la recommandation – non suivi d’effet – qu’elle avait déjà formulée en juin 2017, selon laquelle il conviendrait de :
« renforcer les obligations d’information des commissaires aux comptes des entreprises publiques locales et de leurs filiales directes et indirectes à l’égard des préfets et des juridictions financières ».
Assurer l’effectivité du contrôle de légalité des actes des SEM par le préfet
S’il résulte des dispositions du CGCT (Cf. art L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2) que toutes les décisions des SEM relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique doivent être transmises au préfet (Cf. CE, 25 mai 2017, no 397197), le contrôle par l’Etat s’avère toutefois illusoire en pratique, en l’absence de sanction au défaut de transmission.
Afin d’y remédier, la Cour des comptes propose que ces actes ne deviennent exécutoires qu’après avoir été effectivement transmis au préfet.
II. Recommandation d’un accroissement du contrôle des SEM par les collectivités actionnaires
Permettre un réel suivi, par les actionnaires, des actions préconisées par les chambres régionales des comptes
En application du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes (CRC) sont compétentes pour contrôler les SEM (Cf. art L. 211-8, L. 211-9, L. 211-10).
Afin de renforcer la portée de leurs observations et de fournir à tous les élus une information sur les réponses qui ont été apportées, la Cour des comptes recommande d’instituer l’obligation, pour les exécutifs des SEM, de faire rapport devant l’organe délibérant des actions entreprises à la suite des observations formulées par les CRC, ainsi que de transmettre ce compte rendu aux collectivités et groupements actionnaires.
Accentuer l’information et les prérogatives des actionnaires
La Cour recommande d’enrichir les éléments juridiques et financiers permettant aux collectivités actionnaires d’apprécier la situation financière d’une SEM et de ses filiales et d’évaluer les risques encourus.
Afin d’améliorer la transparence et le contrôle de ces sociétés, elle recommande également que les décisions des instances dirigeantes et de l’assemblée générale des SEM soumises à une délibération préalable de la collectivité ou du groupement actionnaire soient dépourvues d’effet juridique en l’absence d’une telle délibération.
Enfin, elle préconise que le CGCT prévoie une disposition spécifique permettant d’ouvrir les droits d’information et de contrôle de l’actionnaire aux membres des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires.
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À noter
Recommandation : l’utilisation de formules alternatives aux SEM. Sous l’influence du droit européen et dans l’objectif de laisser aux collectivités la possibilité d’une relation proche de la régie, la Cour des comptes recommande l’utilisation par celles-ci des autres statuts d’entreprise publique à leur disposition : les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Les SPL et les SEMOP diffèrent des SEM tant sur le plan de leur gouvernance que sur celui de leur modèle économique et offrent aux collectivités la possibilité de collaboration en quasi-régie.
Objectif : plus de transparence. La Cour des comptes rappelle également sa recommandation en date du 15 juin 2017 selon laquelle, dans un objectif de transparence, il serait nécessaire d’instituer un régime de plafonnement de la rémunération des titulaires des postes de dirigeants non élus, similaire à celui existant pour l’Etat.