Questions de droit nouvelles en matière de recevabilité des recours dirigés contre les PCVAEC en cas d’irrecevabilité du RAPO devant la CNAC
La cour administrative d’appel a saisi le Conseil d’Etat de plusieurs questions de droit nouvelles :
- L’auteur d’un recours contre l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) peut-il, lorsque son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) a été rejeté pour irrecevabilité, former un recours contentieux contre cette décision de rejet avant même que l’autorité compétente délivre le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC) ?
- Est-il recevable à former un recours contentieux contre le PCVAEC lorsque la CNAC a rejeté son RAPO pour irrecevabilité, quelle que soit la réponse à la question 1 ?
- Si l’annulation de la déclaration d’irrecevabilité opposée par la CNAC est prononcée par le juge de l’excès de pouvoir :
- le PCVAEC délivré doit-il être annulé pour vice de procédure (en l’occurrence constitutif d’une garantie au sens de la jurisprudence « Danthony ») ?
- doit-il être enjoint à la CNAC de réexaminer le RAPO ? Si oui, doit-il être sursis à statuer sur la légalité du PCVAEC, le cas échéant dans les conditions fixées à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?
- le juge saisi du recours contre la déclaration d’irrecevabilité doit-il statuer lui-même sur les moyens de fond développés par le requérant dans son RAPO ?
Dans l’attente de la réponse du Conseil d’Etat à ces questions, qui revêtent une importance majeure en matière de contentieux des autorisations d’exploitation commerciale, la CAA de Bordeaux a sursis à statuer – CAA Bordeaux, 29 novembre 2018, n° 16BX03291
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