BulletinsDroit de l'énergie

Publication du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 : accélération du contentieux lié à l’éolien terrestre et amélioration de la phase d’instruction des autorisations environnementales

Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement offre un cadre réglementaire à certaines propositions formulées par le groupe de travail éolien, désigné il y a près d’un an par le ministère de la transition écologique et solidaire en vue d’accélérer le développement de la filière éolienne (cfbulletin du 23/02/18). Outre les deux points majeurs que sont la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour les autorisations administratives liées à l’éolien terrestre et la cristallisation automatique des moyens, ce décret vise à perfectionner la phase d’instruction des autorisations environnementales.

ACCÉLÉRATION DU CONTENTIEUX RELATIF À L’ÉOLIEN TERRESTRE

CAA compétentes en premier et dernier ressort 

Afin d’accélérer le traitement des recours introduits à l’encontre d’autorisations relatives aux installations de production d’électricité d’origine éolienne, les cours administratives d’appel seront compétentes2, en premier et dernier ressort, pour connaître des requêtes introduites à l’encontre :-des autorisations administratives liées aux installations de parcs éoliens terrestres (autorisation environnementale ou unique, autorisation ICPE, dérogation à la législation des espèces protégées, autorisation de défrichement, autorisation d’occupation du domaine public, etc.1) ; -des décisions de prorogation ou de transfert de ces autorisations ; -des autorisations modificatives ou complétant les prescriptions initiales ; -ou de leur refus. 

La représentation par un avocat devient donc obligatoire.

Cristallisation automatique des moyens

Le décret du 29 novembre 2018 met en place la cristallisation automatique des moyens dans le contentieux relatif à l’éolien terrestre, à l’instar de celle récemment instaurée dans le contentieux de l’urbanisme par le décret du 17 juillet 2018 (cfbulletin du 1/10/18).

Laissée, en principe, à la libre appréciation du juge (art. R. 611-7-1 CJA), la cristallisation des moyens est désormais automatique à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la communication aux requérants du premier mémoire en défense.


La compétence de la CAA en premier et en dernier ressort ainsi que le mécanisme de cristallisation automatique des moyens sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 2 décembre 2018.

AMÉLIORATION DE LA PHASE D’INSTRUCTION DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Une phase de décision plus diligente

Le décret prévoit également des mesures visant à accélérer la phase de délivrance de l’autorisation environnementale (art. 8 du décret et R. 181-41 c. env.) :

1) Il modifie la date à compter de laquelle le préfet dispose (sauf exceptions) d’un délai de deux mois pour rendre sa décision : ce délai court désormais à compter du jour de l’envoi, par le préfet, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, et non plus à compter du jour de la réception de ces documents par le pétitionnaire.

2) Pour rappel, ce délai peut être prorogé d’un mois lorsque l’avis de la CDNPS ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité (art. R. 181-39).

Le décret encadre mieux la possibilité de prorogation de ces délais, désormais expressément limitée à deux mois, sauf accord du pétitionnaire, et devant faire l’objet d’un arrêté motivé du préfet. 

Un contrôle redéfini pour les radars aériens ?

Le groupe de travail éolien avait préconisé de limiter la saisine de la DGAC, pour avis conforme, aux projets situés jusqu’à 16 km autour des radars civils et militaires.

Le décret (art. 6) semble pour l’heure incomplet s’agissant de la redéfinition du contrôle relatif aux radars aériens civils.

Il prévoit que le ministre chargé de l’aviation civile sera saisi pour avis conforme s’agissant des radars primaires, secondaires et radiophares omnidirectionnels très haute fréquence, sur la base de critères de distance et de hauteur fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l’aviation civile.

Cet arrêté interministériel permettra d’affiner la lecture des nouvelles dispositions de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, et, le cas échéant, de réduire les contraintes pesant sur le développement de la filière éolienne.

Quelques précisions

[1] Les autorisations concernées sont énumérées à l’article 23 du décret.

[2] La cour administrative d’appel territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle l’autorité décisionnaire a son siège.

Le décret allonge la période durant laquelle l’AE doit être publiée sur le site Internet de la préfecture qui a délivré l’acte, qui passe d’un mois à quatre mois minimum (art. R. 181-44 c. env.).

Abréviations

CJA : code de justice administrative

c. env. : code de l’environnement

CAA : cour administrative d’appel

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement

AE: autorisation environnementale

CDNPS : commission départementale de la nature, des paysages et des sites

DGAC : direction générale de l’aviation civile

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.