Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Droit de l'urbanisme

Projets de décret précisant les modalités d’application de la définition de la friche au sens du code de l’urbanisme – Consultation publique du 25 octobre 2023 au 15 novembre 2023 

Pour rappel, l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme tel qu’issu de la  loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat & Résilience », définit la notion de friche comme suit :

« Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».

Il en résulte que la qualification de « friche » impose la réunion de deux critères cumulatifs que sont d’une part le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier, et d’autre part l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables.

Le projet de décret soumis à la consultation publique du 25 octobre 2023 jusqu’au 15 novembre 2023 vise à préciser les modalités d’application de cette définition en détaillant ces deux critères.

Pour faciliter l’identification et la qualification des friches, et pour apprécier le premier critère, le décret indique, notamment les éléments pouvant être pris en compte tels que la présence de logements ou locaux vacants ou dégradés, une pollution du site sur lequel le responsable ou l’exploitant a disparu ou est insolvable, ou encore le coût significatif du réemploi.

Aussi, le décret précise s’agissant du second critère tenant à l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables qu’une occupation transitoire ne remet pas en cause le statut de friche.

Enfin, le décret prévoit que les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier, ainsi que les terrains naturels, y compris ceux qui ont fait l’objet d’une renaturation ne peuvent être considérés comme des friches.

Réseaux sociaux