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Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Avis négatif de la CNAC rendu postérieurement à la délivrance du permis de construire – Compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel (oui)

La société Platinium Center a obtenu un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale après que la commission départementale d’aménagement commercial de la Guyane a émis un avis favorable tacite sur le projet de construction d’un magasin à l’enseigne de Monsieur Bricolage, sur la commune de Rémire Montjoly en Guyane.

Toutefois la commission nationale d’aménagement commercial a émis postérieurement à la délivrance du permis de construire, un avis défavorable sur le projet.

Le Conseil d’État rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce et de celles de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivré qu’après avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, celui de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Il précise qu’il est ainsi recommandé à l’administration de ne pas délivrer les permis de construire avant l’expiration des délais de saisine ou d’auto-saisine de ces commissions dès lors que l’avis défavorable de la CNAC qui se substitue à celui de la commission départementale entrainerait l’illégalité du permis de construire.

Enfin il rappelle qu’aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaitre en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.

Dans ces circonstances, il juge que les cours administratives d’appel, ne sont compétentes en premier et dernier ressort que sur les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ce qui apparait être le cas lorsque la commission départementale d’aménagement commercial a rendu un avis favorable bien que celui-ci ait été postérieurement, à la délivrance du permis de construire, remis en cause par un avis négatif de la CNAC.

6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu’un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet faisant l’objet de la demande de permis de construire n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, à la Commission nationale d’aménagement commercial. En revanche, un permis de construire délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale sur avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial vaut une telle autorisation, même si ce projet a fait l’objet, postérieurement à la délivrance du permis, d’un avis négatif de la Commission nationale d’aménagement commercial se substituant à l’avis favorable de la commission départementale. L’intervention de l’avis défavorable de la commission nationale a pour effet de rendre illégal dès son édiction le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ainsi délivré. Les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce ont alors qualité pour former, devant la cour administrative d’appel territorialement compétente, un recours pour excès de pouvoir contre ce permis dans les conditions définies par l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme.

CE, 8 avril 2026, Monsieur Bricolage, n°497528

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