PCM de régularisation produit en cours d’instance – Désistement du requérant – Partie perdante (non)
La CAA de Lyon s’est prononcée sur la qualification de « partie perdante » (pour application de l’article L. 761-1 du CJA), et donc sur la condamnation aux frais irrépétibles, d’un requérant présentant un intérêt à agir mais s’étant désisté de son recours à la suite de la production d’un permis de construire modificatif visant à régulariser le permis initial contesté dans l’instance :
7. En second lieu, si le permis » modificatif » du 2 février 2024 délivré en cours d’instance devant le tribunal administratif ne précise pas expressément entendre régulariser le projet initial, il ressort d’une lecture combinée des pièces du dossier et de la chronologie dans laquelle s’inscrivait la demande de permis modificatif que les modifications qu’il apporte au projet avaient pour objectif de répondre aux insuffisances, omissions et méconnaissances de dispositions d’urbanisme invoquées par Mme C… dans sa demande tendant à l’annulation du permis de construire initial.
8. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’a pas expressément indiqué dans son désistement qu’il était motivé par l’intervention de ce permis, Mme C… soutient à bon droit qu’elle n’était pas la partie perdante pour l’essentiel.
Par ailleurs, la cour considère que la requête d’appel, dès lors qu’elle ne porte que sur la condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas soumise aux formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
CAA Lyon, 9 janvier 2025, n° 24LY02463