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Parc éolien – Demande de dérogation espèces protégées – Prise en compte des mesures d’évitement et de réduction (oui) – Risque suffisamment caractérisé (non)

Par un arrêt du 22 juin 2023, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 décembre 2021, n° 19BX00681, qui avait exclu de son analyse les mesures de réduction mises en place par le porteur de projet éolien pour juger de la nécessité d’une demande de dérogation d’espèces protégées.

Après avoir rappelé la méthodologie fixée dans son avis du 9 décembre 2022 (cf. veille du 13 janvier 2023), notamment l’obligation de prendre en compte tant les mesures d’évitement que les mesures de réduction des atteintes portées aux espèces protégées afin d’apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé, le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de droit en ne prenant en considération que les mesures d’évitement proposées par le pétitionnaire.

Par suite, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la CAA de Bordeaux, et renvoyé l’affaire devant cette même cour.

CE, 22 juin 2023, commune de Saint-Fraigne, n° 461394

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