Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

Avis du Conseil d’État – Destruction “d’espèces protégées” (DDEP) – Précisions sur les conditions d’application – Nécessité de solliciter une DDEP – Conditions de délivrance de la DDEP

Dans un avis du 9 décembre 2022, le Conseil d’État s’est prononcé, d’une part, sur les critères d’appréciation relatifs à la nécessité de solliciter une DDEP et, d’autre part, sur les conditions de délivrance d’une DDEP, dans le cadre de la réalisation de certains projets ou constructions.  

Pour rappel, dans un arrêt du 27 avril 2022, la cour administrative d’appel de Douai avait transmis les deux questions suivantes au Conseil d’État (cf. notre veille du 3 juin 2022) :

  • « Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation environnementale (…), suffit-il, pour qu’elle soit tenue d’exiger du pétitionnaire qu’il sollicite l’octroi de la dérogation (…) que le projet soit susceptible d’entraîner la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle d’un seul spécimen d’une des espèces mentionnées dans les arrêtés ministériels du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 visés ci-dessus ou la destruction, l’altération ou la dégradation d’un seul de leur habitat, ou faut-il que le projet soit susceptible d’entraîner ces atteintes sur une part significative de ces spécimens ou habitats, en tenant compte notamment de leur nombre et du régime de protection applicable aux espèces concernées »  ;
  • « Dans chacune de ces hypothèses, l’autorité administrative doit-elle tenir compte de la probabilité de réalisation du risque d’atteinte à ces espèces ou des effets prévisibles des mesures proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet » ?

Après avoir rappelé que la nécessité d’obtenir une DDEP doit être examinée dès lors que des spécimens d’une espèce protégée sont présents dans la zone du projet, « sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes », la Haute juridiction administrative précise que :

5. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation ” espèces protégées ” si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées 

Enfin, et même si la question ne lui était pas posée, le Conseil d’État apporte une précision aux conditions de délivrance des dérogations espèces protégées :

6. Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 3, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.

CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563, Rec. Leb.

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