Parc éolien – Atteinte aux paysages et aux monuments (non) – Nécessité d’une dérogation « espèces protégées » (non)
Par un arrêt rendu le 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande d’une association locale, de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et des requérants particuliers, tendant à annuler un arrêté d’autorisation unique portant sur l’installation et l’exploitation de cinq éoliennes dans la Vienne.
En particulier, d’abord, sur l’argument des requérants tiré d’une atteinte aux paysages et aux monuments, la cour relève que :
- le paysage ne comporte pas d’intérêt particulier et que la présence de haies réduisant les visibilités depuis les hameaux les plus proches, évite ainsi de créer un phénomène de rupture d’échelle ou d’effet d’écrasement ;
- si une co-visibilité est relevée par rapport à trois monuments historiques, elle sera atténuée par le relief et la densité arborée de la vallée ;
- la visibilité des éoliennes dans le paysage n’entraînera pas de rupture d’échelle.
Ensuite, sur la question de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées », la cour rappelle que l’étude d’impact a conclu à des risques résiduels faibles à modérés concernant l’avifaune, et non-significatifs concernant les chiroptères, et applique la méthodologie dégagée par l’avis du Conseil d’État du 9 décembre 2022 (cf. notre veille du 13 janvier 2023).
La cour exclut la nécessité d’obtenir une telle dérogation pour ce projet dès lors que « compte tenu de l’enjeu identifié et des mesures d’évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l’instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles s’agissant de l’avifaune et des chiroptères ».
CAA Bordeaux, 7 juillet 2023, « Lavausseau Énergies », n° 20BX03183