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Autorisation environnementale d’exploiter une plateforme de transit de déchets – Référé-suspension – Risques liés aux seuls travaux de construction – Condition d’urgence (non)

Dans une décision du 16 février 2024, le Conseil d’État a jugé que les risques et nuisances susceptibles de résulter des travaux de construction d’une plateforme de transit de déchets, autorisés par un permis de construire, ne pouvaient être utilement invoqués pour justifier la condition d’urgence d’une demande de suspension de l’exécution de l’autorisation environnementale délivrée pour cette même plateforme.

En effet, la Haute Juridiction considère que :

5. Pour suspendre l’exécution de l’arrêté contesté du préfet de la Moselle autorisant la société Solucane à exploiter une plateforme de transit de déchets sur le territoire de la commune de Phalsbourg, le juge des référés s’est fondé, pour estimer que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, sur les risques pour la sécurité et les atteintes à la commodité du voisinage susceptibles d’être causés par les travaux de construction de la plateforme de transit litigieuse, travaux autorisés par un permis de construire du 27 janvier 2023. Toutefois, les effets qui s’attachent à l’exécution de l’autorisation environnementale sont distincts de ceux du permis de construire les équipements nécessaires à l’exploitation autorisée. Quand bien même la délivrance de l’autorisation environnementale conditionne, en vertu des articles L. 425-14 du code de l’urbanisme et L. 181-30 du code de l’environnement, la mise en œuvre du permis de construire délivré pour la construction des équipements nécessaires à la réalisation du projet, les risques et nuisances liés aux travaux de construction ne peuvent être utilement invoqués pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’autorisation environnementale. Par suite, en se fondant sur de tels risques et nuisances pour suspendre l’exécution de l’autorisation environnementale contestée, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Par suite, statuant sur la demande de référé-suspension, elle relève que :

Il résulte, en outre, de l’instruction que la mise en service de l’installation autorisée par cet arrêté n’interviendra pas avant le mois de juillet 2024. Dans ces conditions, alors au surplus que les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à établir que l’exploitation de cette installation serait susceptible, par elle-même, de porter atteinte, de manière grave et immédiate, à leur situation ou aux intérêts qu’ils défendent, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.

Partant, le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et rejette la demande de référé-suspension.

CE, 16 février 2024, n° 479822

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