Contrats et propriétés publicsContrats publics

SEMOP – Offre anormalement basse – Écart suffisant pour écarter l’offre (non)

Par une décision du 19 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy s’est prononcé sur la régularité d’un marché public conclu par une SEMOP. Plus précisément, ce dernier a eu à connaitre de la décision de la SEMOP exigeant d’un groupement qu’il fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre en application de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique relatif aux offres anormalement basses. 

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Autorisation d’urbanisme – Notification du recours (Art. R. 600-1 c. urb.) – Adresse du siège social

« si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social. »

CE, 20 octobre 2021, n° 444581, Tab. Leb

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aménagement du territoireBulletinsDroit de l'environnementDroit de l'urbanismePlanification urbaine

Mise au clair des obligations en matière de réalisation d’étude environnementale pour les élaborations et évolutions des documents d’urbanisme

Le décret du n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelle « parachève la transposition dans le code de l’urbanisme de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement ».

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Retrait d’une demande de pièces complémentaires – Interruption du délai d’instruction (oui) – Décision de non-opposition tacite à déclaration préalable (non)

elle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire dans le délai d’un mois laquelle a pour effet d’interrompre ce délai. Lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires a été retirée par l’administration, ce retrait ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition du fait de l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la déclaration préalable. »

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