Droit de l'urbanisme

Le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour les projets engendrant une artificialisation des sols a été publié au Journal Officiel du 14 octobre 2022

Dans le cadre de l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN), les articles 215 et 216 de la loi climat et résilience posent le principe général de l’interdiction des projets commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC) qui artificialiseraient les sols, à l’exception de certaines surfaces de vente de moins de 10 000 m2 pouvant être autorisées sous réserve de présenter un intérêt particulier pour le territoire au sein duquel ils s’implantent.

Ce décret a pour objet la mise en application de ces dispositions.

L’article 1er définit la notion de « projet engendrant une artificialisation du sol » comme étant le projet « dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 aout 2021 ». C’est-à-dire les projets entraînant une « altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. »

L’article 2 liste les critères permettant de déroger à l’interdiction, en précisant qu’il revient au pétitionnaire de détailler le respect de ces critères par le projet au sein d’une analyse d’impact, et les modalités de compensation prises en compte dans l’examen des dérogations.

En outre, le décret comporte des ajustements à la procédure tenant notamment au contenu du dossier d’AEC (article 3), à l’avis conforme du préfet (articles 4 et 5), à la saisine pour avis de la CDAC (article 6), ainsi que l’instruction du nouveau dossier d’AEC dans le cadre de la procédure de revoyure prévue par l’article L. 752-21 du code de commerce (articles 7 et 8).

Les dispositions de ce décret s’appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

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