Droit de l'environnement

ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) – Obligation de remise en état du site – Dernier exploitant

En vertu des dispositions des articles L. 511-1 et s. du code de l’environnement, l’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et s. du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit. Le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant – CE, 29 juin 2018, n° 400677, Tab. Leb.

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Droit de l'environnement

Autorité environnementale – Projet de décret – Consultation publique

Est soumis à consultation publique le projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets et apportant diverses modifications aux codes de l’environnement, de la sécurité sociale et de l’urbanisme. Comme suite aux décisions du Conseil d’Etat du 6 et du 28 décembre 2017 annulant les dispositions prévoyant la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale, le projet de décret prévoit notamment que les avis sur les études d’impact qui étaient rendus par les préfets de région le seront désormais (et enfin…) par les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, comme c’est le cas depuis mai 2016 pour les plans et programmes.

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Droit de l'énergie

Première sanction du CoRDiS – Non-respect d’une décision de règlement des différends – Article L. 134-28 du code de l’énergie

Par une décision du 25 novembre 2015, le CoRDiS a enjoint à la société Enedis de transmettre à la société Parc Éolien Lislet 2 un nouveau contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, « permettant d’assurer une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau ». En août 2016, sur le fondement de l’article L. 134-28 du code de l’énergie, la société Parc Éolien Lislet 2 a demandé au CoRDiS de constater que la société Enedis ne s’était pas conformée dans les délais requis à la décision susmentionnée. Dans sa décision du 11 juin 2018, le CoRDiS considère que la société Enedis n’a pas communiqué dans le délai de six mois imparti par sa décision du 25 novembre 2015, un contrat produisant tous ses effets au moment de sa transmission, garantissant une totale transparence dans l’application des régimes de responsabilité en cas d’interruption du réseau. Il a, par conséquent, sanctionné la société Enedis à hauteur de 3 millions d’euros – CoRDiS, 11 juin 2018, n° 03-40-16

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Droit de l'énergie

Autorisation environnementale – Dispense de permis de construire portant sur des éoliennes terrestres – Méconnaissance du principe de non-régression (non)

L’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme (dispense d’obtention d’un permis de construire pour les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale) n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables par le mécanisme des articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’urbanisme et D. 181-15-2, I., 12° du code de l’environnement (examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables par l’autorité administrative). Par suite, l’article R. 425-29-2 ne méconnaît pas le principe de non-régression posé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement au motif qu’il dispenserait ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables – CE, 14 juin 2018, n° 409227, Tab. Leb.

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Droit de l'urbanisme

Déféré et référé suspension (art. L. 554-1 du CJA et L. 2131-6 du CGCT) – Compatibilité d’une modification de PLU par rapport au SCoT – Rejet

Dans ce type de contentieux, le préfet est dispensé de démontrer une quelconque urgence comme en matière de référé suspension « classique » (art. L. 521-2 CJA) et peut se borner à démontrer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le tribunal administratif de Bordeaux, en reprenant la décision du Conseil d’Etat du 18 décembre 2017, a jugé que pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il lui appartenait de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier – TA Bordeaux, 2 juillet 2018, n° 1802449 (jurisprudence obtenue par le cabinet)

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Droit de l'urbanisme

Elaboration ou révision d’un SCoT, PLU ou d’une carte communale – Régularisation sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme – Contestation de l’acte de régularisation (sous conditions)

L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme, est, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur (cf. CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963). En outre, il résulte de cet article que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué (élaboration ou révision d’un SCoT, PLU, ou d’une carte communale) ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance. Elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation – CE, 29 juin 2018, n° 395693, Rec. Leb.

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Droit de l'urbanisme

Permis de construire – Bande littorale de 100 mètres – Servitude de passage longitudinale

Le Conseil d’Etat juge qu’une construction sur la bande littorale de 100 mètres ne peut être réalisée que si elle se situe dans un espace urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, et à la condition de ne pas entraîner une densification significative de cet espace. Toutefois, ces règles ne s’appliquent que si la construction se trouve bel et bien dans cette bande et non en bordure de celle-ci. Il a également précisé que dans certaines circonstances, la servitude de passage de trois mètres sur les propriétés riveraines du domaine public maritime peut servir de desserte de la parcelle d’assiette du projet – CE, 21 juin 2018, no 416564, Tab. Leb.

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Droit de l'urbanisme

Permis de construire – PPRNP – Caractère obligatoire des mesures de prévention (non)

La circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par un PPRNP (plan de prévention des risques naturels prévisibles) ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé, contrairement aux prescriptions auxquelles le PPRN subordonne une construction, lesquelles s’imposent directement aux autorisations de construire qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues – CE, 20 juin 2018, n° 412650, Tab. Leb.

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