Office du juge des référés – Régularisation d’un permis de construire – Levée de la suspension (non)
Par une décision en date du 16 juin 2023, le Conseil d’État a précisé les conditions nécessaires pour lever la suspension de l’exécution d’un permis de construire.
En l’espèce, après avoir obtenu un permis de construire modificatif le 31 octobre 2022, la SARL société immobilière de Courchevel avait saisi le juge des référés afin qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire qui lui avait été accordé le 15 juin 2021, prononcée par le juge des référés le 25 mai 2022. Le juge des référés du tribunal de Grenoble avait fait droit à cette demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de la justice administrative.
Le Conseil d’État a ensuite été saisi de la question et a indiqué qu’il revenait au juge des référés, après avoir mis en cause le requérant ayant saisi le juge du référé-suspension, de tenir compte i. de la portée de la régularisation puis, ii. des vices allégués ou d’ordre public entachant le permis modificatif ou la mesure de régularisation.
Le Conseil d’État a estimé qu’en l’espèce, le permis de construire modificatif avait corrigé les trois vices propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
Néanmoins, le Conseil d’État censure l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif au motif que celui-ci aurait commis une erreur de droit en estimant qu’il ne lui appartenait pas de tenir compte des moyens tirés de ce que le permis modificatif avait été pris par une autorité incompétente, sur la base d’un dossier incomplet et d’un avis irrégulier de l’architecte des Bâtiments de France.
CE, 16 juin 2023, Commune de Courchevel, n° 470160, Tab. Leb