Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Recevabilité d’un recours en annulation contre des arrêtés de transfert de PC en l’absence de recours par les requérants contre le PC initial dans le contexte d’une caducité du PC (oui)

La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les requérants qui disposent d’un intérêt à agir au titre de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme – en l’espèce, des voisins immédiats – à l’encontre de deux arrêtés de transfert de permis de construire sont recevables à introduire un recours pour excès de pouvoir à leur encontre, y compris s’ils n’ont pas eux-mêmes introduit de requête en annulation des permis de construire initiaux.

Les juges du fond ont annulé d’une part, le jugement du tribunal administratif de Caen en ce qu’il avait rejeté leur requête et, d’autre part, les arrêtés de transfert des permis de construire jugés caducs en l’absence d’évolution du chantier pendant une période supérieure à un an.

Cet arrêt intervient alors que les permis de construire initiaux, délivrés en 2009, ont fait l’objet de recours contentieux dont les instances se sont achevées en 2012 par des décisions irrévocables confirmant leur légalité, de sorte que leur délai de validité a été suspendu jusqu’à cette date (art. R. 424-19 du code de l’urbanisme) et courrait jusqu’en 2014, date à laquelle un commencement d’exécution a été constaté (réalisation de la dalle).

L’arrêt de la cour administrative de Nantes, empreint d’une certaine sévérité, permet donc de souligner l’intérêt des constructeurs à veiller rigoureusement aux délais de validité de leurs autorisations d’urbanisme et de mettre en oeuvre les demandes de prorogations de manière régulière (art. R. 424-21 et suivants du code de l’urbanisme).

CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n° 20NT00346

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.

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