Déclaration d’utilité publique – Ouvrage routier – Décision « dans le domaine de l’eau » (oui) – Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE
La déclaration d’utilité publique de travaux d’ouvrage routier ne constitue pas, du seul fait de son objet principal, une décision « dans le domaine de l’eau » au sens du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de l’article L. 212-5-2 du même code, relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Elle doit toutefois être regardée comme telle eu égard aux caractéristiques particulières du projet lorsque celui-ci implique la construction, l’aménagement et l’exploitation de plusieurs ouvrages spécifiquement destinés à permettre la rétention, l’écoulement ou le traitement des eaux, afin de prévenir les risques d’inondation ou de pollution des aquifères sensibles situés sur l’emprise ou au voisinage du projet.
Le projet doit donc être compatible avec le SDAGE et le SAGE. En l’espèce, tel était le cas (analyse par le maître d’ouvrage de la compatibilité du projet au SDAGE et au SAGE ; mise en oeuvre de mesures ERC prévues au regard des incidences du projet en matière d’imperméabilisation des surfaces et de ruissellement ainsi que de protection des captages d’eau).
CE, 19 novembre 2020, n° 417362, Tab. Leb.