Occupation irrégulière du domaine public – Contravention de grande voirie – Obligation pour le juge d’enjoindre la cessation de l’occupation irrégulière et la remise en état malgré l’absence de conclusions en ce sens – Tierce opposition
Dans un arrêt du 13 novembre 2023, le Conseil d’État juge, d’une part, que même lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge de la contravention de grande voirie saisi par procès-verbal du préfet constatant une occupation irrégulière du domaine public, doit enjoindre les occupants à libérer le domaine public et le remettre en état :
3. Lorsqu’il est saisi par le préfet d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n’est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l’occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l’état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle.
D’autre part, le Conseil d’État rejette les conclusions formées par un syndicat de copropriété qui contestait l’arrêt de la CAA ayant rejeté sa tierce opposition, formée contre l’arrêt de première instance ayant ordonné la remise en état du domaine public. Il juge que ce syndicat ne peut utilement se prévaloir de ce que cette remise en état pourrait porter atteinte à ses propres intérêts privés (atteinte aux parties communes). Dès lors, les intérêts de ce syndicat et ceux de l’entreprise condamnée à la remise en état du domaine public sont jugés comme concordants, ce qui justifie que cette tierce opposition ait été écartée :
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le syndicat de la copropriété » La Joie de Vivre » n’a été ni présent, ni régulièrement mis en cause dans l’instance qui a donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 16 novembre 2018. Au soutien de la requête en tierce opposition qu’il a formée devant cette cour, ce syndicat soutenait que ses intérêts ne concordaient pas, dans l’instance de contravention de grande voirie, avec ceux de la société Westmead Production, propriétaire du lot n°1, dès lors que la destruction des ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime était susceptible d’avoir des conséquences sur les parties communes de la copropriété, en particulier sur un mur de soutènement commun à tous les lots. Toutefois, dès lors qu’il ne pouvait, ainsi qu’il découle de ce qui est dit au point 3, utilement se prévaloir, pour contester le jugement du tribunal administratif de Nice prescrivant la remise en état du domaine public, de ce que cette remise en état était susceptible de porter atteinte à ses propres intérêts privés, le syndicat de copropriété n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel de Marseille aurait entaché son arrêt d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, dans l’instance en cause, ses intérêts et ceux de la société Westmead Production étaient concordants, pour en déduire qu’il devait être regardé comme ayant été représenté en appel par cette société, au sens de l’article R. 832-1 du code de justice administrative.
CE, 13 novembre 2023, n°474211, SCP La Joie de Vivre, Tab. Leb.