Droit de l'urbanisme

OAP « thématique » – Application à un projet sur construction existante

Dans un arrêt rendu le 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris juge que les prescriptions d’une orientation d’aménagement et de programmation « thématique », prévoyant le développement de « continuités entre les coeurs d »îlots tertiaires et l’espace public » ne peuvent impliquer, s’agissant d’un projet portant extension d’une construction existante, ni la destruction d’éléments de celle-ci, ni son ouverture au public.

« 14. Si l’orientation d’aménagement et de programmation thématique précitée préconise notamment de  » créer des cœurs d’îlot généreux et perméables  » pour les projets de bureaux et de  » rendre visible le paysage intérieur de l’îlot « , elle prévoit également d’intégrer en cœur d’îlot des fonctions collectives liées à la vie de l’immeuble et précise que  » différentes fonctions sont compatibles avec une porosité importante : halls et lobbies, cafétérias, salons d’attente… « . Par suite, la circonstance que le projet litigieux prévoit la construction d’un bâtiment au centre de l’îlot, d’ailleurs destiné à accueillir de telles fonctions, n’est pas de nature à le rendre incompatible avec cette orientation ni, a fortiori, à compromettre l’exécution de celle-ci. En outre, s’agissant de travaux à réaliser sur des constructions existantes, les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation ne sauraient avoir pour objet ni pour effet d’imposer, afin de favoriser la  » transparence  » du cœur d’îlot et sa  » continuité  » avec l’espace public, ni la destruction des constructions existantes ni leur ouverture au public. Le moyen n’est pas fondé et doit donc être écarté ».

CAA Paris, 15 mai 2025, n° 23PA02162

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