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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Refus PC – Référé suspension – Art. L. 600-3-1 c. urb. – Présomption d’urgence applicable aux référés dirigés contre les décisions de retrait d’autorisation d’urbanisme (oui)

Dans une décision du 17 juin 2026, le Conseil d’État a apporté des précisions sur le champ d’application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, aux termes de cet article, lorsqu’un référé-suspension est formé à l’encontre d’une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, la condition d’urgence est présumée satisfaite.

En l’espèce, le Conseil d’État a jugé que cette présomption s’appliquait également aux décisions de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager, ou de démolir :

« Il résulte de ces dispositions [article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme] que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d’urgence qu’elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce.»

CE, 17 juin 2026, Commune du Quesnoy, n° 513099, Tab. Leb.

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