Droit de l'environnement

Loi sur l’eau – Police des IOTA – Dépôt d’une demande unique pour des projets successifs – Méthode d’appréciation

Dans une décision du 8 mars 2024, le Conseil d’Etat précise la méthode d’appréciation permettant de déterminer si différents travaux et interventions relevant du régime des IOTA constituent une même opération devant faire l’objet d’une demande d’autorisation ou déclaration unique.

Les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement impliquent que le pétitionnaire saisisse l’administration d’une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement. Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l’objet d’une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s’ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, l’administration doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.

En l’occurence, des travaux de vidange d’un étang, des travaux de destruction d’une digue et enfin, des travaux de suppression du plan d’eau auraient dû faire l’objet d’une demande unique au titre de la police des IOTA, dès lors que l’ensemble de ces travaux avait pour finalité la suppression définitive de l’étang.

CE, 8 mars 2024, N°460964, Assoc. Hydrauxois, Tab. Leb.

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