Propriétés publiques

Incorporation par erreur d’un bien présumé sans maître – Indemnisation – Partage de compétences entre les ordres de juridiction

A l’occasion d’une décision en date du 18 mars 2024, le Conseil d’État précise la répartition de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, en matière d’indemnisation d’un propriétaire dont le bien a été incorporé dans le patrimoine d’une commune après avoir été considéré par erreur comme étant sans maître.

Si le juge administratif peut être saisi d’un recours du propriétaire tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune pour l’incorporation à tort de son immeuble dans le patrimoine communal, en revanche, la demande tendant à l‘indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à la hauteur de la valeur de cet immeuble, relève de la compétence du juge judiciaire qui statue comme en matière d’expropriation (sauf accord amiable) :

4. Si relève en principe du juge administratif la demande d’indemnisation formée par la personne qui prétend être propriétaire d’un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l’occasion de l’incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des dispositions mentionnées au point 2, les dispositions de l’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, citées au point 3, impliquent que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, relève, faute d’accord amiable, de la compétence du seul juge judiciaire.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de MM. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à la condamnation de la commune de Châtenois à leur verser une indemnité de 111 500 euros correspondant à la valeur de la parcelle incorporée dans le domaine communal comme bien sans maître, dont ils soutenaient être propriétaires. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur une telle demande. Ce motif, qui n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui par lequel la cour a retenu que MM. A…, faute pour eux d’avoir établi leur qualité de propriétaire du bien en cause, n’étaient pas fondés à soutenir que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

CE, 18 mars 2024, n°474558, Cne de Châtenois, Tab. Leb.

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