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L’assouplissement des critères de soumission à évaluation environnementale systématique des projets de construction et des opérations d’aménagement : un projet de décret réserve l’obligation aux espaces non artificialisés

Soumis à consultation du public jusqu’au 17 juillet 2020 sur le site Internet du ministère de la Transition écologique et solidaire, un « projet de décret modifiant la réglementation applicable aux entrepôts de stockage de matières combustibles » prévoit également la modification de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-1 du code de l’environnement, relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagement. Ce projet de décret supprime le critère de la surface de plancher et réserve l’obligation de réaliser une évaluation environnementale systématique aux projets de plus de 40 000 m2 d’emprise au sol qui seront implantés dans un espace non artificialisé.

I. L’assouplissement des critères conduisant à la réalisation d’une évaluation environnementale obligatoire pour les demandes de permis de construire et d’aménager

L’intégration du critère d’ « espace non artificialisé »

Depuis le décret du 4 juin 20181, les projets de travaux et de construction et les opérations d’aménagement2 doivent systématiquement faire l’objet d’une évaluation environnementale dès lors que leur surface de plancher ou leur emprise au sol excède 40 000 m2, quelle que soit la nature de leur secteur d’implantation.

Le projet de décret prévoit que seuls seront obligatoirement soumis à évaluation environ-nementale les projets de travaux ou les opérations d’aménagement emportant au moins 40 000 m2 d’emprise au sol dans un espace non artificialisé, c’est-à-dire autre que :

  • les zones urbaines des PLU3 visées par l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme [i.e. les zones dans lesquelles ne peuvent être classés que les secteurs déjà urbanisés et ceux où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter] ;
  • en l’absence de PLU, les parties urbanisées4 des communes au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.

La suppression du critère de la surface de plancher

Le projet de décret prévoit de supprimer le critère de la surface de plancher afin d’ériger celui de l’emprise au sol comme seul critère pertinent pour la soumission des projets à évaluation environnementale à titre systématique, (v. notre schéma), sans toutefois modifier le seuil de cette soumission ( ⩾ 40 000 m2).

Si l’exigence de prise en compte des incidences sur l’environnement apparaît préservée pour les projets portés dans les secteurs situés en périphérie des agglomérations, s’inscrivant ainsi dans l’objectif de lutte contre l’étalement de l’urbanisation (objectif zéro artificialisation nette du territoire5), elle s’en trouvera en revanche amoindrie dans les zones urbanisées des communes.

En cas d’adoption de ce projet de décret, un permis de construire portant sur la réalisation d’un projet emportant la création de 40 000 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol en zone urbaine n’aura plus à être obligatoirement soumis à évaluation environnementale.

II. Evaluation environnementale obligatoire ou examen au cas par cas6 ?

Travaux et constructions

Opérations d’aménagement

Rappels et précisions

1 La rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement avait connu une évolution notable à la suite de
la parution du décret du 4 juin 2018, qui avait clarifié les seuils de soumission à l’évaluation environ-nementale des projets de travaux, de constructions et des opérations d’aménagement (cf. notre bulletin du 18/07/2018).

2 Visées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

Plans locaux d’urbanisme.

4 Leur qualification est sujette à interprétation par les juges du fond.

5  Instruction du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’Etat en faveur d’une gestion économe de l’espace.

6 Les critères de soumission des projets à un examen au cas par cas ne sont pas modifiés par le projet de décret.

Schéma

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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