Expulsion – Référé mesures utiles – Domanialité – Opération d’aménagement urbain – Service public (non) – Aménagement indispensable (non)
Par une décision en date du 11 janvier 2024, le Conseil d’État a rappelé qu’il appartenait au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre d’un bien appartenant à une personne publique, de s’assurer que ledit bien n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Partant, le Conseil d’État a jugé que la circonstance selon laquelle la mesure d’expulsion sollicitée par la commune serait nécessaire à la démolition du bien projetée, dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement urbain répondant à un intérêt général, ne suffit pas à emporter une telle qualification :
«8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’immeuble n’est accessible qu’aux membres de l’association et ne peut ainsi être regardé, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Dizier, comme ayant été affecté à l’usage direct du public et, d’autre part, que cette commune n’a pas entendu confier à l’association Héraclès Club Bragard l’exécution d’un service public, alors même que celle-ci aurait bénéficié de subventions de sa part et que les locaux qu’elle occupe sont utilisés pour la pratique de divers sports et activités physiques.
9. En deuxième lieu, quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. La commune, qui se borne toutefois à se prévaloir de la démolition de l’immeuble, projetée dans le cadre du programme d’aménagement » Révéler Saint-Dizier « , ne saurait être regardée comme ayant entrepris l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public à l’exécution desquelles elle soutient que seront destinées les parcelles sur lesquelles il est édifié ;
10. Le bien immobilier en cause étant manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, il n’appartient pas au juge administratif de prescrire la mesure d’expulsion sollicitée par la commune, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle serait nécessaire pour permettre la réalisation d’une opération d’aménagement urbain répondant à un intérêt général ; »
CE, 11 janvier 2024, Commune de Saint-Dizier, n° 468855