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Droit de préemption urbain – Parcelle grevée d’un bail à construction – Transfert de la qualité de bailleur à l’autorité qui préempte (oui)

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 avril 2022, a jugé que l’exercice du droit de préemption urbain par le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, sur des parcelles grevées d’un bail à construction pour la constitution de réserves foncières, ne figure pas au nombre des exceptions de l’article L. 213-12 du code de l’urbanisme (soumise à déclaration préalable). Cependant pour être admise elle doit respecter l’objectif fixé, en application de l’article L. 210-1 du même code (permettre la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement d’intérêt général).

En l’espèce, les sociétés titulaires des baux à construction contenant une promesse de vente dont elles avaient manifesté l’intention d’acquérir, ont contesté par un référé-suspension l’action intentée par le maire. Cette demande a été accueillie par le tribunal administratif de Nice.

Le Conseil d’Etat a jugé que “toutefois, lorsque la préemption est exercée à l’occasion de la levée, par le preneur, de l’option stipulée au contrat d’un bail à construction lui permettant d’accepter la promesse de vente consentie par le bailleur sur les parcelles données à bail, elle a pour effet de transmettre à l’autorité qui préempte ces parcelles la qualité de bailleur et, ce faisant, les obligations attachées à cette qualité, parmi lesquelles celle d’exécuter cette promesse de vente.

Par suite, les juges du Palais Royal ont rejeté le pourvoi du maire puisque, étant obligé d’exécuter la promesse de vente, la commune ne pouvait constituer une réserve foncière au sens de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, et donc ne pouvait préempter ces parcelles.

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