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Contrat de vente d’un bien immobilier appartenant à une personne publique – Existence de clauses exorbitantes (non) – Contrat administratif (non) – Compétence de la juridiction judiciaire (oui)

Par une décision en date du 13 mars 2023, le Tribunal des conflits s’est interrogé sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une demande indemnitaire consécutive à la résolution d’un contrat de vente portant sur une parcelle communale. 

En l’espèce, par un acte de vente conclu en août 2000, la commune de Phalsbourg a cédé à une société une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel. Cette vente a été conclue sous de multiples conditions et, notamment, les conditions suivantes : 

  • le dépôt d’un permis de construire pour un bâtiment à vocation industrielle ;
  • l’édification d’un bâtiment d’une surface minimale de 1000 m2 dans des délais déterminés ;
  • la possibilité pour le vendeur de prononcer la résolution de la vente en cas de non-respect de ces délais. Dans ce cas, le versement d’une indemnité, dont le montant diffère selon l’avancement des travaux, est prévu ;
  • l’interdiction faite à l’acquéreur de mettre en vente le terrain avant l’achèvement de la totalité des travaux sans en avoir préalablement avisé le maire de la commune, cette dernière se réservant alors le droit d’obtenir la rétrocession du terrain ou d’agréer ou désigner l’acquéreur en imposant que le prix de vente soit fixé sous certaines conditions ;
  • l’interdiction faite à l’acquéreur de morceler le terrain sans autorisation de la commune. 

Estimant que ces clauses octroyaient à la personne publique contractante des prérogatives exorbitantes dans l’exécution de son contrat, la société a porté sa demande indemnitaire devant la juridiction administrative. 

Le Tribunal des conflits a débuté en rappelant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 

Ensuite, il a jugé que la vente par la commune d’une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel n’a pas pour objet l’exécution d’un service public. Par ailleurs, il estime qu’aucune des clauses susmentionnées « n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». 

Partant, la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de ce litige. 

Tribunal des conflits, “Commune de Phalsbourg“, 13 mars 2023, n° 4266, B

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