ActualitésDroit de l'urbanisme

Appréciation des dispositions de la loi littoral (art. L. 121-8 al 2 du code de l’urbanisme) – Secteur déjà urbanisé (oui) – extension du périmètre bâti existant (oui)

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) a introduit le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme afin de permettre le comblement de « dents creuses » dans des « secteurs déjà urbanisés », intermédiaires entre un village et l’urbanisation diffuse, en permettant en leur sein une densification, à condition toutefois de ne pas étendre le périmètre du bâti existant.

Dans l’affaire commentée, des requérants avaient sollicité l’annulation d’un arrêté de permis de construire portant sur une maison individuelle délivré par le maire de Digonsville, au motif qu’il méconnaissait les dispositions de la loi littoral.

Il revenait dès lors à la Cour administrative d’appel de Nantes d’apprécier les notions de secteur déjà urbanisé, et d’extension du périmètre du bâti existant.

A cet égard, elle juge que :

  • un secteur rural composé d’environ 60 habitations, desservies par les réseaux, implantées de part et d’autre de deux routes et d’une exploitation agricole, peut être qualifié de secteur déjà urbanisé ;
  • un projet de construction envisagé sur un terrain d’assiette situé à environ 40 mètres de la construction la plus proche, doit être regardé comme une extension du périmètre bâti existant.

En effet, en application des dispositions transitoires de la loi ELAN, jusqu’au 31 décembre 2021, l’urbanisation des secteurs qui n’étaient ni identifiés par le SCoT, ni délimités par le PLU en tant que “secteurs déjà urbanisés” pouvait être autorisée à condition de ne pas avoir pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, et de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, et d’obtenir l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites.

CAA Nantes, 17 mars 2023, n°21NT03418

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