Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Droit de l'urbanismePlanification urbaine

Droit des riverains d’accéder librement à leur propriété – Faculté pour l’autorité domaniale de refuser cet accès & fixation des conditions de desserte par le PLU – Articulation

Dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé l’articulation entre les attributions de l’autorité domaniale (qui ne peut refuser d’accorder aux riverains d’une voie publique un accès à celle-ci) et les dispositions du plan local d’urbanisme.

Rappelant que les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et que l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique (cf. sur ce point Conseil d’Etat, 15 décembre 2016, Cne D’Urou-et-Crennes, n° 388335, Tab. Leb.), le Conseil d’Etat a précisé qu’il était toutefois loisible au plan local d’urbanisme de préciser les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques, dans le respect du principe susmentionné (cf. infra).

2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

3. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.

Conseil d’Etat, 22 juillet 2021, n° 442334, Tab. Leb.

Réseaux sociaux

Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.