Droit des riverains d’accéder librement à leur propriété – Faculté pour l’autorité domaniale de refuser cet accès & fixation des conditions de desserte par le PLU – Articulation
Dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé l’articulation entre les attributions de l’autorité domaniale (qui ne peut refuser d’accorder aux riverains d’une voie publique un accès à celle-ci) et les dispositions du plan local d’urbanisme.
Rappelant que les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et que l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique (cf. sur ce point Conseil d’Etat, 15 décembre 2016, Cne D’Urou-et-Crennes, n° 388335, Tab. Leb.), le Conseil d’Etat a précisé qu’il était toutefois loisible au plan local d’urbanisme de préciser les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques, dans le respect du principe susmentionné (cf. infra).
2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
3. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.
Conseil d’Etat, 22 juillet 2021, n° 442334, Tab. Leb.