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Décret d’application (loi ASAP) – Procédures environnementales

Publication au Journal officiel du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement.

Le décret est pris en application du titre III de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, qui a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement, et comporte notamment les mesures suivantes :

  • les seuils financiers des projets d’aménagement rendant obligatoire la saisine de la Commission nationale du débat public et visés à l’article L. 121-8 du code de l’environnement sont revalorisés (cf. tableau à l’article R. 121-2 du code de l’environnement) ;
  • les délais au-delà desquels le silence des services saisis sur les demandes d’autorisation environnementale vaut avis favorable ou défavorable sont réduits (art. R. 181-18 et suivants) ;
  • les exigences de composition des dossiers d’enregistrement ICPE en matière de justification des capacités techniques et financières de l’exploitant sont alignées sur celles propres au régime de l’autorisation (le pétitionnaire doit seulement décrire ses capacités techniques et financières ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation – art. R. 512-46-4 du code de l’environnement) ;
  • communication à l’inspection des installations classées des non-conformités majeures dans le cadre du contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration (art. R. 512-59-1).

Le décret modifie également la partie réglementaire du code de l’urbanisme s’agissant de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme des projets également concernés par une procédure au titre du code de l’environnement (ICPE, évaluation environnementale) et de l’articulation des procédures :

  • lorsque le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d’impact, le délai d’instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu’à la date de réception par l’autorité compétente en matière d’urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public (nouvel art. R. 423-37-3 du code de l’urbanisme) ;
  • cette suspension du délai d’instruction doit être notifiée au demandeur. La date de cette notification constitue le point de départ de la suspension du délai d’instruction, qui recommence à courir dès la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public (art. R. 423-44 du code de l’urbanisme) ;
  • s’agissant des demandes de prorogation des autorisations d’urbanisme, l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme est complété pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable. Pour ces ouvrages, pour rappel, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. Désormais, la troisième décision de prorogation accordée vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement ;
  • lorsque la demande de permis est relative à une ICPE soumise à enregistrement, l’arrêté de permis ne peut intervenir avant l’expiration du délai visé à l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement, à savoir un délai de quinze jours à l’issue de la consultation publique, durant lequel le préfet peut décider de soumettre le projet au régime de l’autorisation environnementale.

Le décret est entré en vigueur le 1er août 2021, sous réserve de dispositions transitoires particulières pour les procédures en cours (les dispositions relatives à l’articulation des procédures au titre du droit de l’urbanisme et de l’environnement ne s’appliquent pas aux demandes d’enregistrement ICPE déposées avant l’entrée en vigueur du présent décret).

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Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

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