Dérogations L. 152-6Droit de l'urbanisme

Dérogations – Transformation à usage d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation – Majoration de la constructibilité de 30% – Gabarit-enveloppe (oui)

Le Conseil d’État s’est prononcé sur la manière dont il fallait interpréter le 3° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme qui donne la possibilité à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de déroger aux règles relatives à la densité pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite de 30% du gabarit de l’immeuble existant.

La question était celle de savoir si l’on devait interpréter strictement la notion de “densité”, ce qui aurait, compte tenu de la suppression du COS par la loi ALUR, permis des extensions strictement horizontales (seule l’emprise au sol étant aujourd’hui en lien direct avec la notion de densité). Le rapporteur public a invité la formation de jugement à une interprétation plus constructive du texte au regard de “l’évolution constante que connaissent les règles d’urbanisme vers plus de souplesse pour densifier le bâti au coeur des zones urbaines”.

Le Conseil d’État, suivant les conclusions du rapporteur public, a ainsi considéré que le 3° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme permettait de déroger aux règles de “gabarit-enveloppe” :

Il résulte de l’économie générale des dispositions précitées du 3° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme qu’elles permettent, dans le cadre de l’autorisation d’un projet de transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, de déroger aux règles affectant la densité, c’est-à-dire à celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur ou au gabarit des bâtiments fixées par le règlement du plan local d’urbanisme, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit de l’immeuble existant. Il s’ensuit qu’en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qu’elles autorisaient dans cette limite une dérogation aux règles de gabarit-enveloppe du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, le tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.

CE, 10 juillet 2023, n° 462717, Tab. Leb.

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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