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Bail emphytéotique d’une centrale hydroélectrique – Nature administrative (oui) – Compétence de la juridiction administrative (oui) – Art L. 100-1 et L. 100-2 du code de l’énergie

Par une décision du 15 juin 2023, la Cour de cassation a reconnu la nature administrative d’un bail emphytéotique relatif à une centrale hydroélectrique appartenant à une commune.

En l’espèce, la centrale était confiée à une société de gestion qui avait été mise en demeure par un arrêté du 30 janvier 2017, de maintenir en permanence, dans le lit du cours d’eau, un « débit minimal biologique » afin de permettre la circulation et la reproduction des espèces aquatiques. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet du Loir-et-Cher a refusé d’accorder à la société l’autorisation d’exploiter la centrale. Le 28 février 2019, la société a assigné la commune en condamnation à réaliser des travaux de mise en conformité et en indemnisation. La commune a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

Le 21 juillet 2021, la cour d’appel d’Orléans a fait droit à la demande de la commune est s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative pour résoudre ce litige.

Pour rappel, selon l’article L. 1311-2, alinéa 1 du CGCT, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence. Ce contrat est un bail emphytéotique administratif.

Après avoir rappelé que les litiges relatifs aux baux emphytéotiques administratifs sont de la compétence des tribunaux administratifs (cf. art. L. 1311-3, 4 CGCT), la Cour de cassation a précisé que les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l’énergie, dans leur version en vigueur au 18 mars 2013, disposent que la politique énergétique vise notamment à préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre. Pour atteindre cet objectif, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale.

Elle estime enfin que :

Il en résulte que la mise à disposition, par l’effet d’un bail emphytéotique, d’une centrale hydroélectrique, en vue de la production et de la vente d’électricité à un fournisseur d’énergie, en ce qu’elle favorise la diversification des sources d’énergie et participe au développement des énergies renouvelables, constitue une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune”.

En conséquence, le pourvoi a été rejeté.

Cour de cassation, 3ème civ, 15 juin 2023, n° 21-22.816

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