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Dépôt illégal de déchets dangereux – Infraction pénale occulte ou dissimulée – Point de départ de la prescription de l’action publique – Jour de la commission de l’infraction (non)

Dans sa décision du 12 avril 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que si le délit prévu par l’article L. 541-6 du code de l’environnement, consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du même code, est une infraction qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

En l’espèce, une société, poursuivie pour avoir déposé ou fait déposer des déchets dangereux de résidus de broyage automobile sur différents sites entre mai 2002 et le 31 janvier 2006, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen qui a considéré que l’action publique n’était pas prescrite eu égard au caractère occulte de l’infraction.

En effet, les juges de la cour d’appel ont relevé que les déchets déposés illégalement avaient été dissimulés ou enfouis dans le sol de sorte que le délai de prescription de l’action publique a commencé à courir à partir de la dénonciation des faits par une association de défense de l’environnement.

Par suite, la chambre criminelle de la Cour de cassation a relevé que :

En effet, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.

Jugeant que la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Cour de cassation, ch. crim, 12 avril 2022, n° 21-83.696, Publié au bulletin

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