Conventions conclues pour l’installation et l’exploitation des jeux de casino – DSP (oui) – Biens de retour (oui)
Après avoir résilié le contrat pour manquement aux obligations contractuelles, la commune de la Trinité-sur-Mer souhaitait, d’une part, que lui soit restitué les biens du contrat conclu confiant notamment au cocontractant l’exploitation d’un casino, et, d’autre part, une indemnité pour manquement aux obligations contractuelles.
Le Conseil d’Etat confirme la décision des juges du fond, et juge d’une part que « si les jeux de casino ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions conclues pour leur installation et leur exploitation ont, compte tenu de ce que le cahier des charges impose au cocontractant des obligations relatives notamment à la prise en charge du financement d’infrastructures et de missions d’intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, le caractère d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux publics. »
Il en déduit que « les biens nécessaires au fonctionnement du service public confié au cocontractant, alors même que des jeux de casino y sont installés, constituent des biens de retour et appartiennent à la personne publique contractante.«
CE, 23 janvier 2020, Société Touristique de la Trinité, n°426421