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CJUE – Marchés publics – Groupement d’opérateurs économiques – Obligation de proportion majoritaire pour le mandataire (non)

Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser l’interprétation de l’article 63 de la directive 2014/24/UE, relatif à l’institution du recours aux capacités d’autres entités dans le cadre de la réponse à un marché public.

Cet article prévoit dans son premier paragraphe qu’un opérateur économique peut, pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière ainsi que les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, et que, dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d’autres entités.

Il précise, en outre, dans son second paragraphe, que, pour certains types de marché, dont les marchés de services, « les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques […], par un participant dudit groupement ».

Or, le code des marchés publics italien impose à l’entreprise mandataire du groupement d’opérateurs économiques d’exécuter les prestations « dans une proportion majoritaire » par rapport à tous les membres du groupement, c’est-à-dire d’exécuter la majorité de l’ensemble des prestations couvertes par le marché.

Ainsi la Cour de Justice a estimé qu’:

une telle règle ne se limite pas à préciser la manière dont un groupement d’opérateurs économiques doit garantir sa possession des ressources humaines et techniques nécessaires pour exécuter le marché, au sens de l’article 19, paragraphe 2, de ladite directive, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 4, de celle-ci, mais porte sur l’exécution même du marché et exige à cet égard que celle-ci soit majoritairement effectuée par le mandataire du groupement. 

Considérant 40

Ainsi l’article 63 de la directive 2014/24/UE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle l’entreprise mandataire d’un groupement d’opérateurs économiques participant à une procédure de passation d’un marché public doit satisfaire aux critères prévus dans l’avis de marché et effectuer les prestations de ce marché dans une proportion majoritaire.

CJUE, 28 avril 2022, C‑642/20

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet