Droit de l’urbanisme

Droit de l'urbanisme

Permis de construire – Zone agricole – Compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière

Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, et de l’ancien article R. 151-23 du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du P.L.U. ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux – TA Nîmes, 9 avril 2019, no 1700799 (vu sur FilDP)

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Droit de l'urbanisme

Plan local d’urbanisme – Modification – Zone à vocation majoritaire d’habitat – Centre commercial – Remise en cause des orientations du projet d’aménagement et de développement durable (non)

La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la modification du règlement d’une zone UB d’un plan local d’urbanisme, permettant l’accroissement d’un secteur commercial dans lequel le P.A.D.D. prévoit d’y privilégier la vocation d’habitat et d’équipement, n’est pas de nature à remettre en cause la vocation d’habitat majoritaire de la zone dans son ensemble et n’est pas non plus contraire aux orientations du P.A.D.D. En effet, nonobstant l’avis défavorable du commissaire enquêteur, la superficie du secteur commercial concerné ne représente que 3,5 hectares sur les 113 hectares de la zone UB qui ne couvre elle-même que 3,8 % du territoire. De plus, les auteurs du P.L.U. n’ont pas entendu proscrire les constructions à usage de commerce dans cette zone. En outre, cette modification n’est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et la procédure de modification n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’agrandissement du centre commercial ne remet pas en cause la vocation majoritaire d’habitat – CAA Bordeaux, 28 mars 2019, no 18BX02392 (décision obtenue par le cabinet).

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Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Part communale – Délibération fixant un taux supérieur à 1% – Reconduction de plein droit

Il résulte de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, que le taux de 1% prévu au dernier alinéa de cet article ne s’applique qu’en l’absence de toute délibération communale fixant le taux de la taxe d’aménagement. En revanche, dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu’il a fixé un taux supérieur à 1%, sa délibération, en l’absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année – CE, 24 avril 2019, n° 417980, Tab. Leb.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Cristallisation des moyens – Article R. 600-4 du CU

Il résulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du décret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb.

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Droit de l'urbanisme commercial

Régularité de la procédure devant la CNAC – Vices susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision – Régime antérieur

La circonstance que la CNAC ait fondé sa décision sur un motif tiré, notamment, d’un avis rendu postérieurement à la date de sa séance sur lequel les parties n’ont pas été en mesure de produire des observations constitue un vice de procédure susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et dès lors d’entraîner l’annulation de la décision prise par la CNAC (régime antérieur) – CAA Lyon, 11 avril 2019, n° 17LY02959

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Droit de l'urbanisme commercial

Nature des décisions de la CNAC (acte préparatoire) – Incidence de l’irrégularité d’une décision de rejet prononcée par la CNAC sur la légalité d’un PCVAEC – Vice de procédure régularisable (oui)

Tout acte pris par la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC) constitue un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir (REP). Il en va ainsi de la décision par laquelle elle rejette le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé devant elle contre un avis favorable de la CDAC.

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