Droit de l'urbanisme commercial

Nature des décisions de la CNAC (acte préparatoire) – Incidence de l’irrégularité d’une décision de rejet prononcée par la CNAC sur la légalité d’un PCVAEC – Vice de procédure régularisable (oui)

Tout acte pris par la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC) constitue un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir (REP). Il en va ainsi de la décision par laquelle elle rejette le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé devant elle contre un avis favorable de la CDAC.

Cette décision est toutefois critiquable, par la voie de l’exception, dans le cadre du REP formé contre le PCVAEC devant la cour administrative d’appel (CAA).

Il relève de l’office de cette dernière de s’assurer, d’une part, que le requérant est au nombre des personnes mentionnées au I. de l’article L. 752-6 du code de commerce et, d’autre part, que celui-ci a précédé son REP d’un RAPO devant la CNAC.

Lorsqu’elle constate que les deux conditions précitées sont remplies mais que la CNAC a rejeté le RAPO comme étant irrecevable, la CAA se prononce sur le bien-fondé dudit rejet. Lorsque la CNAC a rejeté à tort le RAPO pour irrecevabilité, cet acte préparatoire entache le PCVAEC d’un vice de procédure qui n’est toutefois susceptible d’entraîner l’annulation du permis qu’à la condition d’avoir été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision (i.e. : le PCVAEC).

Ce vice de procédure est, en tout état de cause, susceptible de régularisation en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – CE, avis, 15 avril 2019, n° 425854, Rec. Leb.

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