Annulation du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’UTN soumises à autorisation, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement.
Si la création d’unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou le plan local d’urbanisme (PLU) est prise en compte par l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration de ces documents d’urbanisme, tel n’est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l’autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents.
Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle UTN doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Si l’article R. 122-14 du code de l’urbanisme – dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué – précise que pour la création d’UTN hors du cadre d’un SCoT ou d’un PLU, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi que l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’UTN, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001.
CE, 26 juin 2019, n° 414931, Rec. Leb.
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