Actualités juridiques en droits public, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, de l'immobilier, des contrats et fonciers publics, de la maîtrise foncière, et de fiscalité de l'urbanisme

Droit de l’environnement

Contentieux de l'environnementDroit de l'environnementDroit des espèces protégées

Annulation contentieuse d’une DDEP – Conséquences sur l’exploitation de l’ICPE – Office de l’administration

Le Conseil d’État clarifie, dans une décision du 28 avril 2021 mentionnée aux Tables, l’office de l’administration à la suite de l’annulation contentieuse d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats (DDEP) délivrée en vue de l’exploitation d’une ICPE.

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Droit de l'environnementDroit des espèces protégéesHydroélectricité

Dérogation « espèces protégées » (DDEP) – Centrale hydroélectrique – Raison impérative d’intérêt public majeur (non)

Ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (condition de délivrance d’une DDEP – art. L. 411-2 du code de l’environnement) la réalisation d’une centrale hydroélectrique emportant une production annuelle évalué
à 12 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique d’environ 5 000 habitants, permettant d’éviter le rejet annuel dans l’atmosphère de l’ordre de 8 300 tonnes de gaz carbonique, 38 tonnes de dioxyde de souffre, 19 tonnes de dioxyde d’azote et de 1,2 tonnes de poussières.

CE, 15 avril 2021, n° 432158

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Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Projets soumis à évaluation environnementale – Absence de « clause filet » permettant de soumettre à évaluation environnementale certains projets se trouvant en deçà des seuils prévus à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement – Annulation partielle du décret du 4 juin 2018

Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prévoyant que la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation (rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement).

CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb.

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Contentieux de l'éolienDroit de l'environnementDroit des espèces protégées

Dérogation pour la destruction d’espèces protégées (DDEP) – Parc éolien de la forêt de Lanouée (Morbihan) – Raison impérative d’intérêt public majeur (oui)

En confirmant l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes sur la légalité de la DDEP délivrée dans le cadre du projet de parc éolien de la forêt de Lanouée (Morbihan), le Conseil d’État reconnaît pour la première fois qu’un projet de parc éolien constitue une « raison impérative d’intérêt public majeur », première condition de légalité d’une dérogation pour la destruction d’espèces protégées.

CE, 15 avril 2021, n° 430500, Tab. Leb.

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BulletinsContentieux de l'environnementContentieux de l'éolienDroit de l'environnementDroit de l'urbanismeDroit des espèces protégéesEolien

Responsabilité civile du fait de la destruction sans autorisation d’espèces protégées

Le 2 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a condamné sur le fondement de l’article 1240 du code civil sept sociétés d’exploitation de parcs éoliens à verser à l’association France Nature Environnement la somme de 3 500 € en réparation du préjudice moral directement subi en raison de la destruction d’espèces protégées, qui n’avait pas été autorisée par arrêté portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d’espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats (DDEP).

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Droit de l'environnementDroit des espèces protégéesEolienNon classé

Eolien – Dérogation pour la destruction d’espèces protégées (DDEP) – Article L. 411-2 c. env. – Nécessité (oui)

Par une décision du 9 mars 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’une demande de DDEP doit être effectuée dès lors qu’est caractérisé un impact résiduel, même faible, sur de telles espèces.

L’intérêt et la nouveauté de la décision tiennent au raisonnement du juge : la cour semble avoir fait de la condition de fond du 4° du I de l’article L. 411-2 (à savoir le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées) un critère pour apprécier la nécessité de déposer une demande de DDEP (contrairement au raisonnement tenu dans l’arrêt CAA Nancy, 26 janvier 2021, n° 20NC00876, cons. 82).

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